Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 2 : Organisation de la commune / Sous-section 2 : Organes de la commune / Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Article L2573-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/2001
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Version01/03/2008
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
I.-Les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour l'application de l'article L. 2123-32, les mots : " en matière d'assurance maladie " sont remplacés par les mots : " par le régime local d'assurance maladie ".
II.-Pour l'application de l'article L. 2123-32, les mots : " en matière d'assurance maladie " sont remplacés par les mots : " par le régime local d'assurance maladie ".
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