Article L2573-10 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
2° L'organisation des obsèques ;
3° Les soins de conservation ;
4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
5° La fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. La commune peut ne déléguer qu'une partie des composantes du service extérieur des pompes funèbres visées au présent article. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association habilitée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Les modalités d'exécution du service extérieur des pompes funèbres peuvent faire l'objet d'une convention avec un syndicat mixte ou la collectivité départementale.
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Sortie de vigueur le 29 juillet 2005
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 1er avril 2008, 06BX01221, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, antérieurement codifié à l'article L. 364-3 du code des communes : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » ; que l'article L. 2223-42 du même code, antérieurement codifié à l'article L. 363-1 du code des communes, dispose que : « L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès. […]

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  • Guadeloupe·
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Documents parlementaires50

L'article 30 du projet de loi vise à mieux protéger le maire en obligeant la commune à souscrire un contrat d'assurance destiné à couvrir les coûts résultant de son obligation de protection. Cet amendement a pour objet d'étendre cette mesure importante en Polynésie française dès la promulgation de la loi, sans attendre la publication de l'ordonnance prévue à l'article 32 du projet de loi. Lire la suite…
Cet amendement modifie, en premier lieu, le périmètre de l'assurance obligatoire à laquelle les communes seraient soumises pour couvrir les frais liés à la protection fonctionnelle. Il étend, d'une part, le champ de l'assurance, actuellement limitée aux maires, à l'ensemble des adjoints et élus ayant reçu délégation, qui sont bénéficiaires de la protection fonctionnelle. Il relève, d'autre part, le seuil en-dessous duquel les communes bénéficieront d'une compensation, par l'État, du coût de l'assurance. En second lieu, cet amendement simplifie la procédure d'octroi de la protection … Lire la suite…
À l'instar des fonctionnaires et agents publics, la loi reconnaît aux maires et aux élus communaux les suppléant dans l'exercice de leurs fonctions un droit à bénéficier d'une protection soit lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales ou civiles - à condition que les faits qui leur sont reprochés ne constituent pas des fautes personnelles détachables de l'exercice de leurs fonctions -, soit lorsqu'ils sont victimes d'agressions, de menaces ou d'outrages dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions. Comme le relève l'étude d'impact, l'effectivité de ce droit se révèle pourtant, dans la … Lire la suite…
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