Article L2573-10 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 104

Les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 sont applicables aux communes de la Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 1er avril 2008, 06BX01221, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, antérieurement codifié à l'article L. 364-3 du code des communes : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » ; que l'article L. 2223-42 du même code, antérieurement codifié à l'article L. 363-1 du code des communes, dispose que : « L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès. […]

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  • Guadeloupe·
  • Funérailles·
  • Personne décédée·
  • Justice administrative·
  • Bière·
  • Coutume·
  • Jeunesse·
  • Autorisation de transport·
  • Collectivités territoriales·
  • Santé
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Documents parlementaires50

L'article 30 du projet de loi vise à mieux protéger le maire en obligeant la commune à souscrire un contrat d'assurance destiné à couvrir les coûts résultant de son obligation de protection. Cet amendement a pour objet d'étendre cette mesure importante en Polynésie française dès la promulgation de la loi, sans attendre la publication de l'ordonnance prévue à l'article 32 du projet de loi. Lire la suite…
Cet amendement modifie, en premier lieu, le périmètre de l'assurance obligatoire à laquelle les communes seraient soumises pour couvrir les frais liés à la protection fonctionnelle. Il étend, d'une part, le champ de l'assurance, actuellement limitée aux maires, à l'ensemble des adjoints et élus ayant reçu délégation, qui sont bénéficiaires de la protection fonctionnelle. Il relève, d'autre part, le seuil en-dessous duquel les communes bénéficieront d'une compensation, par l'État, du coût de l'assurance. En second lieu, cet amendement simplifie la procédure d'octroi de la protection … Lire la suite…
À l'instar des fonctionnaires et agents publics, la loi reconnaît aux maires et aux élus communaux les suppléant dans l'exercice de leurs fonctions un droit à bénéficier d'une protection soit lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales ou civiles - à condition que les faits qui leur sont reprochés ne constituent pas des fautes personnelles détachables de l'exercice de leurs fonctions -, soit lorsqu'ils sont victimes d'agressions, de menaces ou d'outrages dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions. Comme le relève l'étude d'impact, l'effectivité de ce droit se révèle pourtant, dans la … Lire la suite…
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