Article L2573-13 du Code général des collectivités territoriales

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Version12/12/2001
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Version01/03/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2572-29 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2573-10, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2573-14 ;
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ;
3° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
4° De l'aménagement des véhicules pour permettre le transport des corps dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire de Mayotte.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Sortie de vigueur le 6 octobre 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 15 mai 2012, n° 1200145
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2573-1 du code général des collectivités territoriales : « Pour l'application des dispositions de la deuxième partie aux communes de la Polynésie française et sauf lorsqu'il en est disposé autrement : 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la Polynésie française ; […] sauf à l'article L. 2111-1. » ; qu'aux termes de l'article L.2573-13 de ce code : « Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française. » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du même code : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, […]

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