Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 2 : Organisation de la commune / Sous-section 3 : Actes des autorités communales et actions contentieuses
Article L2573-13 du Code général des collectivités territoriales
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1. Tribunal administratif de Polynésie française, 15 mai 2012, n° 1200145
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2573-1 du code général des collectivités territoriales : « Pour l'application des dispositions de la deuxième partie aux communes de la Polynésie française et sauf lorsqu'il en est disposé autrement : 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la Polynésie française ; […] sauf à l'article L. 2111-1. » ; qu'aux termes de l'article L.2573-13 de ce code : « Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française. » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du même code : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, […]
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