Article L2573-13 du Code général des collectivités territoriales

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Version12/12/2001
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Version01/03/2008

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 15 mai 2012, n° 1200145
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2573-1 du code général des collectivités territoriales : « Pour l'application des dispositions de la deuxième partie aux communes de la Polynésie française et sauf lorsqu'il en est disposé autrement : 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la Polynésie française ; […] sauf à l'article L. 2111-1. » ; qu'aux termes de l'article L.2573-13 de ce code : « Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française. » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du même code : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, […]

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