Article L2573-15 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2572-31 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

L'habilitation prévue à l'article L. 2573-10 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants :
1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance ;
2° Non-respect du règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte ;
3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Sortie de vigueur le 29 juillet 2005
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