Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE MAYOTTE / CHAPITRE III : Administration et services communaux / Section 2 : Services communaux / Sous-section 3 : Cimetières et opérations funéraires
Article L2573-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/2001
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Version01/03/2008
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2573-10 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2573-10 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
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