Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE MAYOTTE / CHAPITRE III : Administration et services communaux / Section 2 : Services communaux / Sous-section 3 : Cimetières et opérations funéraires
Article L2573-19 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-19 du même code, « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». L'article L. 2213-9 de ce code, relevant de la même version, dispose que « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2573-19 du code général des collectivités territoriales : «Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16 (…) sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX…» ; que si les articles L. 2213-2 à L. 2213-4 de ce même code habilitent le maire à réglementer la circulation sur les voies situées sur le territoire de la commune, l'intervention de ces mesures de police sont soumises à une obligation de motivation ;
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 30 juin 2010, n° 1000032
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2573-19 du code général des collectivités territoriales : «Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16 (…) sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX…» ; que si les articles L. 2213-2 à L. 2213-4 de ce même code habilitent le maire à réglementer la circulation sur les voies situées sur le territoire de la commune, l'intervention de ces mesures de police sont soumises à une obligation de motivation ;
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