Article L2573-22 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/2001
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Version29/07/2005
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Version01/03/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2572-38 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

I. - Les articles L. 2223-38 à L. 2223-43 sont applicables aux communes de Mayotte.
" II. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 2223-38, L. 2223-41 et L. 2223-43, la référence à l'article L. 2573-10 est substituée aux références aux articles L. 2223-19 et L. 2223-23, la référence à l'article L. 2573-15 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25, la référence à l'article L. 2573-16 est substituée à la référence à l'article L. 2223-26.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Sortie de vigueur le 29 juillet 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 16 avril 2013, n° 1200635
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'applicable en Polynésie française en vertu des articles L 2573-22 et L 8011-1 du dit code : « (…) 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige et que les moyens dont dispose le haut commissaire de la République en Polynésie française ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, […]

 Lire la suite…
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