Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE MAYOTTE / CHAPITRE III : Administration et services communaux / Section 2 : Services communaux / Sous-section 3 : Cimetières et opérations funéraires
Article L2573-22 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
" II. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 2223-38, L. 2223-41 et L. 2223-43, la référence à l'article L. 2573-10 est substituée aux références aux articles L. 2223-19 et L. 2223-23, la référence à l'article L. 2573-15 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25, la référence à l'article L. 2573-16 est substituée à la référence à l'article L. 2223-26.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 16 avril 2013, n° 1200635
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'applicable en Polynésie française en vertu des articles L 2573-22 et L 8011-1 du dit code : « (…) 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige et que les moyens dont dispose le haut commissaire de la République en Polynésie française ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, […]
Lire la suite…- Polynésie française·
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