Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 3 : Administration et services communaux / Sous-section 2 : Services communaux / Paragraphe 1 : Régies municipales
Article L2573-24 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
II.-Pour l'application de l'article L. 2221-1, à la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : " conclus selon la réglementation applicable localement ".
III.-Pour l'application de l'article L. 2221-5-1, après les mots : " sur un compte ouvert ", le membre de phrase est remplacé par les mots : " dans un des établissements de crédit dont la liste est fixée par décret ".
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 8 avril 2014, n° 1300497
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de la Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-24 du même code : « Les communes (…) peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2221-4 du même code : « Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière (…) 2° Soit de la seule autonomie financière » ; qu'aux termes de l'article L. 2221-13 du code général des collectivités territoriales, […]
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