Article L2573-26 du Code général des collectivités territoriales

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Version12/12/2001
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Version01/03/2008

Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

I. - Les articles L. 2224-18 à L. 2224-29 sont applicables aux communes de Mayotte.
II. - Pour l'application de l'article L. 2224-24, les mots : "le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance" sont remplacés par les mots : "le président du tribunal de première instance".
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Sortie de vigueur le 6 octobre 2007

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Décisions3


1Tribunal administratif de Polynésie française, 30 novembre 2011, n° 1100617
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, applicables aux communes de Polynésie française en application de l'article L. 2573-26 du même code, les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, interdiction étant faite aux communes, sauf dérogations justifiées, de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics ;

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  • Polynésie française·
  • Budget annexe·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Déchet·
  • Assainissement·
  • Eaux·
  • Service public·
  • Budget général

2Conseil d'État, Juge des référés, 3 novembre 2011, 353676, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, applicables aux communes de Polynésie française en application de l'article L. 2573-26 du même code, les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, interdiction étant faite aux communes, sauf dérogations justifiées, de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics ;

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  • Polynésie française·
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3Tribunal administratif de Polynésie française, 20 mars 2012, n° 1100616
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, applicables aux communes de Polynésie française en application de l'article L. 2573-26 du même code, les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, interdiction étant faite aux communes, sauf dérogations justifiées, de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics ;

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  • Eaux·
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