Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE MAYOTTE / CHAPITRE III : Administration et services communaux / Section 2 : Services communaux / Sous-section 4 : Services publics industriels et commerciaux / Paragraphe 4 : Halles, marchés et poids publics
Article L2573-26 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
II. - Pour l'application de l'article L. 2224-24, les mots : "le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance" sont remplacés par les mots : "le président du tribunal de première instance".
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[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, applicables aux communes de Polynésie française en application de l'article L. 2573-26 du même code, les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, interdiction étant faite aux communes, sauf dérogations justifiées, de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics ;
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[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, applicables aux communes de Polynésie française en application de l'article L. 2573-26 du même code, les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, interdiction étant faite aux communes, sauf dérogations justifiées, de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics ;
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 20 mars 2012, n° 1100616
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, applicables aux communes de Polynésie française en application de l'article L. 2573-26 du même code, les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, interdiction étant faite aux communes, sauf dérogations justifiées, de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics ;
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