Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE MAYOTTE / CHAPITRE III : Administration et services communaux / Section 2 : Services communaux / Sous-section 4 : Services publics industriels et commerciaux / Paragraphe 5 : Abattoirs
Article L2573-27 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 23 octobre 2012, n° 1200350
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le montant des redevances litigieuses a été augmenté pour couvrir les frais résultant des travaux entrepris par la commune sur son réseau d'eau pour que celle-ci soit rendue potable ainsi qu'elle est tenue de le faire en application de l'article L.2573-27 du code général des collectivités territoriales selon lequel : « Les communes doivent assurer, au plus tard le 31 décembre 2015, le service de la distribution d'eau potable (…) » ; qu'ainsi, […]
Lire la suite…- Contribuable·
- Redevance·
- Commune·
- Associations·
- Délibération·
- Défense·
- Eau potable·
- Service·
- Distribution·
- Polynésie française