Article L2573-27 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

L'article L. 2224-30 est applicable aux communes de Mayotte.
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Sortie de vigueur le 9 septembre 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 23 octobre 2012, n° 1200350
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le montant des redevances litigieuses a été augmenté pour couvrir les frais résultant des travaux entrepris par la commune sur son réseau d'eau pour que celle-ci soit rendue potable ainsi qu'elle est tenue de le faire en application de l'article L.2573-27 du code général des collectivités territoriales selon lequel : « Les communes doivent assurer, au plus tard le 31 décembre 2015, le service de la distribution d'eau potable (…) » ; qu'ainsi, […]

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