Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 3 : Administration et services communaux / Sous-section 2 : Services communaux / Paragraphe 3 : Services publics industriels et commerciaux / Sous-paragraphe 2 : Eau et assainissement
Article L2573-27 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 23 octobre 2012, n° 1200350
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le montant des redevances litigieuses a été augmenté pour couvrir les frais résultant des travaux entrepris par la commune sur son réseau d'eau pour que celle-ci soit rendue potable ainsi qu'elle est tenue de le faire en application de l'article L.2573-27 du code général des collectivités territoriales selon lequel : « Les communes doivent assurer, au plus tard le 31 décembre 2015, le service de la distribution d'eau potable (…) » ; qu'ainsi, […]
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