Article L2573-27 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 92

Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 23 octobre 2012, n° 1200350
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le montant des redevances litigieuses a été augmenté pour couvrir les frais résultant des travaux entrepris par la commune sur son réseau d'eau pour que celle-ci soit rendue potable ainsi qu'elle est tenue de le faire en application de l'article L.2573-27 du code général des collectivités territoriales selon lequel : « Les communes doivent assurer, au plus tard le 31 décembre 2015, le service de la distribution d'eau potable (…) » ; qu'ainsi, […]

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