Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 3 : Administration et services communaux / Sous-section 2 : Services communaux / Paragraphe 3 : Services publics industriels et commerciaux / Sous-paragraphe 2 : Eau et assainissement
Article L2573-27 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 92
Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 23 octobre 2012, n° 1200350
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le montant des redevances litigieuses a été augmenté pour couvrir les frais résultant des travaux entrepris par la commune sur son réseau d'eau pour que celle-ci soit rendue potable ainsi qu'elle est tenue de le faire en application de l'article L.2573-27 du code général des collectivités territoriales selon lequel : « Les communes doivent assurer, au plus tard le 31 décembre 2015, le service de la distribution d'eau potable (…) » ; qu'ainsi, […]
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