Article L2573-29 du Code général des collectivités territoriales

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Version12/12/2001
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Version01/03/2008

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

Il est institué au profit des communes de Polynésie française, ou de leurs établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 24 août 2023, n° 22/00032
Infirmation partielle

[…] — dire que la commune de [Localité 7] réalisera le branchement du domicile de M. [L] [U] directement sur la canalisation de la commune, au besoin en établissant une servitude en application des articles L. 2573-29 et D. 2573-23 du CGCT, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30.000 XPF par jour de retard,

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