Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 3 : Administration et services communaux / Sous-section 2 : Services communaux / Paragraphe 3 : Services publics industriels et commerciaux / Sous-paragraphe 2 : Eau et assainissement
Article L2573-29 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 24 août 2023, n° 22/00032
[…] — dire que la commune de [Localité 7] réalisera le branchement du domicile de M. [L] [U] directement sur la canalisation de la commune, au besoin en établissant une servitude en application des articles L. 2573-29 et D. 2573-23 du CGCT, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30.000 XPF par jour de retard,
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