Article L2573-30 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2572-44 (V)

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 93

I. – Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-13, l'article L. 2224-14, le premier alinéa de l'article L. 2224-15 et le premier alinéa de l'article L. 2224-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II. – Au premier alinéa de l'article L. 2224-13, les mots : ", éventuellement en liaison avec les départements et les régions, " sont supprimés.

III. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-15, les mots : " dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la réglementation applicable localement ".

IV. – L'ensemble des prestations prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
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Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 8 avril 2014, n° 1300497
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de la Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-24 du même code : « Les communes (…) peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 2221-13 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de la Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-30 du même code : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent la collecte et le traitement des déchets des ménages. » ; […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 13 juin 2023, n° 2200974
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable aux communes de la Polynésie française tel qu'énoncé à l'article L. 2573-30 du même code : « Les communes assurent la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. ». L'article L. 2224-14 du code précité, […]

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