Article L2576-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version12/12/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 6 octobre 2007 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2572-69 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Sortie de vigueur le 6 octobre 2007

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