Article L2572-33 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 6 octobre 2007 sont les articles : Code général des collectivités territoriales L2573-17, Code général des collectivités territoriales - art. L2573-17 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 mars 2011 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2564-34 (VD)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2572-26 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
Entrée en vigueur le 6 octobre 2007
Sortie de vigueur le 31 mars 2011

Commentaire1


M. Aly Abdoulatifou · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

L'inhumation des corps non réclamés incombait alors à la commune sur le territoire de laquelle les actes de décès avaient été établis, en application de l'article L. 2572-33 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la commune de Houeni, qui aurait dû assurer ce service funéraire, a refusé de souscrire à ses obligations, invoquant des risques de troubles à l'ordre public ainsi que l'absence d'emplacements suffisants dans les cimetières communaux.

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