Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE II : Communes de Mayotte / Section 3 : Administration et services communaux / Sous-section 2 : Services communaux / Paragraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
Article L2572-33 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version06/10/2007
Entrée en vigueur le 6 octobre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2572-26 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2572-26 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'inhumation des corps non réclamés incombait alors à la commune sur le territoire de laquelle les actes de décès avaient été établis, en application de l'article L. 2572-33 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la commune de Houeni, qui aurait dû assurer ce service funéraire, a refusé de souscrire à ses obligations, invoquant des risques de troubles à l'ordre public ainsi que l'absence d'emplacements suffisants dans les cimetières communaux.
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