Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE II : Communes de Mayotte / Section 3 : Administration et services communaux / Sous-section 2 : Services communaux / Paragraphe 4 : Services publics industriels et commerciaux
Article L2572-42 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version06/10/2007
Entrée en vigueur le 6 octobre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
I.-Les articles L. 2224-18 à L. 2224-29 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application de l'article L. 2224-24, les mots : " le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance " sont remplacés par les mots : " le président du tribunal de première instance ".
II.-Pour l'application de l'article L. 2224-24, les mots : " le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance " sont remplacés par les mots : " le président du tribunal de première instance ".
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