Article L2572-54 du Code général des collectivités territoriales

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Version06/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2574-6 (T), Code général des collectivités territoriales L2574-6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2564-55 (VD)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :
1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;
2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;
8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2007
Sortie de vigueur le 31 mars 2011

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