Article L2572-55 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/2007
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Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales L2574-7, Code général des collectivités territoriales - art. L2574-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2564-56 (VD)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :
1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;
4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
5° Les attributions de la dotation globale d'équipement ;
6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Le produit des fonds de concours ;
10° Le produit des cessions des immobilisations financières.
II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :
1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.
III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 :
1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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