Article L2572-55 du Code général des collectivités territoriales

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Version06/10/2007
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2574-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2564-56 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 179

I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :


1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;


2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;


3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;


4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;


5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;


6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;


7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;


8° Le produit des emprunts ;


9° Le produit des fonds de concours ;


10° Le produit des cessions des immobilisations financières.


II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :


1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;


2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.


III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 :


1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;


2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 31 mars 2011

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