Article L2572-59 du Code général des collectivités territoriales

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Version06/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales L2574-11, Code général des collectivités territoriales - art. L2574-11 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2564-60 (VD)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines.
Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte.
La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l'administration municipale comme en matière d'impôt direct.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2007
Sortie de vigueur le 31 mars 2011

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