Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE II : Communes de Mayotte / Section 4 : Finances communales / Sous-section 3 : Recettes / Paragraphe 3 : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Article L2572-63 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 179
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-34, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.