Article L2572-63 du Code général des collectivités territoriales

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Version06/10/2007
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2574-15 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2564-65 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 179

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-34, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 31 mars 2011

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