Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE II : Communes de Mayotte / Section 6 : Dispositions diverses
Article L2572-69 du Code général des collectivités territoriales
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Version06/10/2007
Entrée en vigueur le 6 octobre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
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