Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 3 : Administration et services communaux / Sous-section 4 : Interventions en matière économique et sociale / Paragraphe 2 : Garanties d'emprunts
Article L2573-36 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
I. – L'article L. 2252-1, à l'exception de son cinquième alinéa, l'article L. 2252-2, à l'exception du 3°, et les articles L. 2252-4 et L. 2252-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 et sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1, les mots : " collectivités territoriales " sont remplacés par le mot : " communes ".
III. – Pour l'application de l'article L. 2252-2 :
1° Au 1°, les mots : " les organismes d'habitations à loyer modéré " sont remplacés par les mots : " des organismes de logement social, dont la liste est arrêtée par le haut-commissaire de la République " ;
2° Au 2°, le membre de phrase après les mots : " de logements " est remplacé par les mots : " bénéficiant de concours de l'Etat ou de la Polynésie française ".
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 9 mai 2023, n° 2200433
[…] Aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-36 du même code : " Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. / Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, […]
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