Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 4 : Finances communales / Sous-section 1 : Budgets et comptes / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L2573-38 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 5
I. – Les articles L. 2311-1 à L. 2311-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article L. 2311-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi de programmation n° 2021-1031 du 4 août 2021 relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.
II. – Pour l'application de l'article L. 2311-5, les mots : " la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " le 31 mars ".