Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 4 : Finances communales / Sous-section 1 : Budgets et comptes / Paragraphe 3 : Publicité des budgets et des comptes
Article L2573-40 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
I. – Les articles L. 2313-1 à L. 2313-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article L. 2313-1 :
1° Le 8° est supprimé ;
2° Les mots : " conformément aux articles 1520,1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".