Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 4 : Finances communales / Sous-section 3 : Recettes / Paragraphe 2 : Taxes, redevances et versements communaux / Sous-paragraphe 2 : Redevance d'occupation du domaine public
Article L2573-47 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 4 juillet 2014, n° 1203727
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » ;qu'aux termes de l'article L. 2573-47 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie. » ;
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