Article L2573-47 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2008

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 4 juillet 2014, n° 1203727
Annulation

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » ;qu'aux termes de l'article L. 2573-47 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie. » ;

 Lire la suite…
  • Redevance·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Commune·
  • Maire·
  • Aide juridique·
  • Titre exécutoire·
  • Montant·
  • Conseil municipal·
  • Prorata
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).