Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 4 : Finances communales / Sous-section 3 : Recettes / Paragraphe 2 : Taxes, redevances et versements communaux / Sous-paragraphe 2 : Redevance d'occupation du domaine public
Article L2573-49 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2008
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les canalisations destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, dans le respect de la réglementation applicable localement.
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L'article L. 2573-49 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les canalisations destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiées sous pression, dans le respect de la réglementation applicable localement.
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