Article L2573-49 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/03/2008

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les canalisations destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, dans le respect de la réglementation applicable localement.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2008

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M. Vallini André · Questions parlementaires · 2 novembre 2010

L'article L. 2573-49 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les canalisations destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiées sous pression, dans le respect de la réglementation applicable localement.

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