Article L2573-50 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2008
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Version01/01/2018
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Version29/12/2019
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2333-87 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2333-87.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 2213-2, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.
“ La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.
“ Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. ”

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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