Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu
Article L3112-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas d'élaboration par la commune (…) ; qu'aux termes de l'article L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales : Sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes et à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département (…) ; […]
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Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2112-2, L. 2112-5 et L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales que la modification des limites territoriales d'une commune doit nécessairement être précédée d'une enquête publique prescrite par le réprésentant de l'Etat dans le département alors même que la décision ultérieure de modifier ces limites aurait des conséquences sur celles du département et ne relèverait pas, de ce fait, de la compétence du préfet. [RJ1].
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3. Tribunal administratif de Marseille, 5 octobre 2010, n° 0800923
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales : « Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions. […] elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année. » ; que les dispositions de l'article L. 2112-5 du même code précisent: « Sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, […]
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