Article L3112-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2604 du 2 novembre 1945 - art. 1 (Ab), Ordonnance 45-2604 1945-11-02 art. 1 al. 2

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décisions12


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 3 juin 2010, 09DA00884, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas d'élaboration par la commune (…) ; qu'aux termes de l'article L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales : Sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes et à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département (…) ; […]

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  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Plan·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Exploitation agricole·
  • Modification·
  • Collectivités territoriales

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, Formation plénière, 4 juin 2010, 08VE02547
Annulation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2112-2, L. 2112-5 et L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales que la modification des limites territoriales d'une commune doit nécessairement être précédée d'une enquête publique prescrite par le réprésentant de l'Etat dans le département alors même que la décision ultérieure de modifier ces limites aurait des conséquences sur celles du département et ne relèverait pas, de ce fait, de la compétence du préfet. [RJ1].

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  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Modification de limites territoriales·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Limites territoriales et chef lieu·
  • Validité des actes administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation du département

3Tribunal administratif de Marseille, 5 octobre 2010, n° 0800923
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales : « Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions. […] elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année. » ; que les dispositions de l'article L. 2112-5 du même code précisent: « Sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, […]

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  • Commune·
  • Commissaire enquêteur·
  • Associations·
  • Création·
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  • Collectivités territoriales
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