Article L3113-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version18/12/2010
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Version19/05/2013
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Version07/10/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-2604 du 2 novembre 1945 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mai 2013

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 46

Modifié par : LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux.

III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :

a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;

b) Le territoire de chaque canton est continu ;

c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;

IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2013
Sortie de vigueur le 7 octobre 2018
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Commentaires106


M. Joël Guerriau, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Aussi, il lui demande, au vu de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, quelle mesure engager pour répondre favorablement à ce projet.

La procédure relative à la modification des limites territoriales des communes est définie aux articles L. 2112-2 à L. 2112-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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M. Joël Guerriau, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 30 juin 2022

Aussi, il lui demande, au vu de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, quelle mesure engager pour répondre favorablement à ce projet.

 Lire la suite…

Mme Nicole Bonnefoy, du group SER, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 7 janvier 2021

Conformément aux dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et les suppressions de cantons relèvent d'un décret en Conseil d'État, pris après consultation du conseil départemental. […]

Depuis le redécoupage cantonal opéré en 2014 dans l'ensemble des départements, 63 communes nouvelles de moins de 3 500 habitants, situées dans 28 départements, sont nées de la fusion de communes situées sur des cantons différents. […]

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Décisions259


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 375942, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, issu de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : « Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, […] Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. – Les modifications des limites territoriales des cantons, […]

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  • Décret·
  • Département·
  • Collectivités territoriales·
  • Consultation·
  • Conseil d'etat·
  • Premier ministre·
  • Modification·
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  • Election

2Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2014, 376617, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " I. – Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. […]

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  • Conseil d'etat·
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  • Décret·
  • Département·
  • Excès de pouvoir·
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  • Contentieux·
  • Collectivités territoriales·
  • État

3Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 378207, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi du 17 mai 2013, prévoit que : " I. – Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. […]

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