Article L3121-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

La composition des conseils départementaux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 et L. 192 du code électoral.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 3 juillet 2023, n° 2101117
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 3121-2 du code général des collectivités territoriales : « La composition des conseils départementaux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 et L. 192 du code électoral. ». […]

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2Tribunal administratif de Pau, 19 mai 2009, n° 0802833
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3121-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que L. 191 et L. 192 du code électoral que les membres du conseil général sont élus au suffrage universel ; que l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales fixe un statut aux groupes d'élus, dont le fonctionnement essentiel est assuré par le conseil général, tant sur le plan matériel que sur le plan du personnel ; […]

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