Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE Ier : Le conseil départemental / Section 2 : Composition
Article L3121-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] 2. Aux termes de l'article L. 3121-2 du code général des collectivités territoriales : « La composition des conseils départementaux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 et L. 192 du code électoral. ». […]
Lire la suite…- La réunion·
- Département·
- Fonctionnaire·
- Jeune·
- Service·
- Commission·
- Décret·
- Enfant·
- Justice administrative·
- Médecin spécialiste
2. Tribunal administratif de Pau, 19 mai 2009, n° 0802833
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3121-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que L. 191 et L. 192 du code électoral que les membres du conseil général sont élus au suffrage universel ; que l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales fixe un statut aux groupes d'élus, dont le fonctionnement essentiel est assuré par le conseil général, tant sur le plan matériel que sur le plan du personnel ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Contrats·
- Département·
- Durée·
- Élus·
- Conseil·
- Collectivités territoriales·
- Recours gracieux·
- Rejet·
- Groupe politique