Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE Ier : Le conseil général / Section 3 : Démission et dissolution
Article L3121-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil départemental qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3121-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils départementaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le président du conseil départemental, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. » ;
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[…] Le DEPARTEMENT DU VAR demande au tribunal de prononcer la démission d'office de M. A X, conseiller général du canton de Hyères Ouest, par application de l'article L.3121- 4 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 31 janvier 2006, 02BX00790, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 3121-1 du même code, applicable à la date du jugement : « Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils généraux est prononcée par le tribunal administratif. […]
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Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ». […] conformément à l'alinéa 3 dudit article ». […]
Enfin, le dispositif de l'article L. 2121-5 du CGCT s'applique également aux conseillers départementaux (article L. 3121-4 du CGCT) et régionaux (article L. 4132-2-1 du CGCT). […]
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