Article L3121-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Tout membre d'un conseil départemental qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Pierre Sueur, du groupe SOCR, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 30 janvier 2020

Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ». […] conformément à l'alinéa 3 dudit article ». […]

Enfin, le dispositif de l'article L. 2121-5 du CGCT s'applique également aux conseillers départementaux (article L. 3121-4 du CGCT) et régionaux (article L. 4132-2-1 du CGCT). […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 octobre 2015, n° 1500589
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil départemental qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3121-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils départementaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le président du conseil départemental, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. » ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 6 mars 2009, n° 0900441
Rejet

[…] Le DEPARTEMENT DU VAR demande au tribunal de prononcer la démission d'office de M. A X, conseiller général du canton de Hyères Ouest, par application de l'article L.3121- 4 du code général des collectivités territoriales ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 31 janvier 2006, 02BX00790, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 3121-1 du même code, applicable à la date du jugement : « Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils généraux est prononcée par le tribunal administratif. […]

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