Article L3121-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 43 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 43 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Lorsque le fonctionnement d'un conseil général se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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