Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE Ier : Le conseil départemental / Section 3 : Démission et dissolution
Article L3121-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
En cas de dissolution du conseil départemental, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil départemental dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller départemental élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
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[…] il résulte d'un principe de droit public que l'autorité désinvestie restée provisoirement en fonction n'est compétente que pour expédier les affaires courantes, en l'espèce, le président du Conseil général demeurait compétent jusqu'à l'élection du nouveau président ; les dispositions de l'article L. 3121-6 du code général des collectivités territoriales précisent limitativement les situations, parmi lesquelles ne figure pas celle du renouvellement triennal de l'assemblée, où la compétence du président est limitée au traitement des affaires courantes ; en tout état de cause, […]
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[…] il résulte d'un principe de droit public que l'autorité désinvestie restée provisoirement en fonction n'est compétente que pour expédier les affaires courantes, en l'espèce, le président du Conseil général demeurait pleinement compétent jusqu'à l'élection du nouveau président ; les dispositions de l'article L. 3121-6 du code général des collectivités territoriales précisent limitativement les situations, parmi lesquelles ne figure pas celle du renouvellement triennal de l'assemblée, où la compétence du président est limitée au traitement des affaires courantes ; en tout état de cause, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2012, n° 1105271
[…] qui s'assimile à un acte de gestion du domaine public ; les dispositions de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues alors que la délimitation du domaine public fluvial ne constitue pas un changement des limites territoriales du département et que cette disposition ne donne pas compétence à l'assemblée pour se prononcer ; la clause générale de compétence du département ne peut davantage être alléguée ; […] en l'espèce, le président du Conseil général demeurait compétent jusqu'à l'élection du nouveau président ; les dispositions de l'article L. 3121-6 du code général des collectivités territoriales précisent limitativement les situations, […]
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