Article L3121-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le conseil départemental a son siège à l'hôtel du département.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 3 février 2012, n° 0901246
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Les institutions ou organismes interdépartementaux (…) sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale. (…) » ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de soumettre le conseil d'administration d'une institution interdépartementale aux règles de fonctionnement des séances du conseil général édictées aux articles L. 3121-7 à L. 3121-13 du même code ; que l'Institution d'aménagement de la Vilaine a entendu régir le fonctionnement des séances de son conseil d'administration à l'article 9 de ses statuts, […]

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  • Candidat·
  • Offre·
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  • Collectivités territoriales·
  • Conseil d'administration·
  • Délégation·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Administration

2CADA, Avis du 7 novembre 2019, Conseil départemental de l'Ardèche, n° 20191978

Communication des documents suivants concernant l'association ADAPEI Ardèche 07 pour l'établissement « Foyer de vie » : 1) les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) 2009-2012 ; 2) les plans pluriannuels d'investissements (PPI) 2012-2016 ; 3) les plans pluriannuels d'investissements (PPI) 2013-2018 ; 4) les plans pluriannuels d'investissements (PPI) 2014-2019 ; 5) les comptes administratifs 2013. […] La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L3121-7 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

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  • Finances publiques et fiscalité·
  • Budgets et comptes·
  • Finances locales·
  • Subvention·
  • Commission·
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  • Collectivités territoriales·
  • Administration·
  • Reproduction
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