Article L3121-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version12/04/2003
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Version22/03/2015
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Version02/04/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 art. 35 al. 2 et 3, Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 avril 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 2

Le conseil départemental se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.

Pour les années où a lieu le renouvellement général des conseils départementaux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.

Lors de la première réunion du conseil départemental, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers départementaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2015
9 textes citent l'article

Commentaires10


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 juin 2023

[…] […] Les articles L . 3121 - 9 et L . 4132-8 du CGCT prévoient des dispositions similaires pour les présidents des conseils départementaux et régionaux. […]

Le juge administratif a considéré que "lorsque le maire arrête l'ordre du jour des séances du conseil municipal dans les conditions édictées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 6 avril 2023

[…] […] Les articles L . 3121 - 9 et L . 4132-8 du CGCT prévoient des dispositions similaires pour les présidents des conseils départementaux et régionaux. […]

Le juge administratif a considéré que "lorsque le maire arrête l'ordre du jour des séances du conseil municipal dans les conditions édictées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales […]

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Eurojuris France · 15 avril 2020

« I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de […] Cette demande n'est pas comptabilisée au titre des articles L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales.

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Décisions29


1Tribunal administratif de Melun, 24 février 2009, n° 0606754
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3122-4 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général élit les membres de la commission permanente. / La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, […] qu'aux termes de l'article L. 3122-7 du même code : « Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-9 » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 3121-9 du même code : « Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, […]

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  • Commission permanente·
  • Département·
  • Sanction disciplinaire·
  • Conseil·
  • Procédure disciplinaire·
  • Défense·
  • Avertissement·
  • Justice administrative·
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  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Melun, 12 février 2016, n° 1500526
Rejet

[…] — l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale du fait de l'irrégularité de la procédure d'adoption des délibérations du conseil général de Seine-et-Marne des 29 juin 2012 et 27 juin 2014 au regard des dispositions de l'article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 3 février 2012, n° 0901246
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'Institution d'aménagement de la Vilaine n'établit pas que sa commission permanente avait, préalablement à la séance du 22 décembre 2008 au cours de laquelle le conseil d'administration s'est prononcé sur le choix du délégataire, décidé que les séances du conseil d'administration se dérouleraient dans les locaux techniques situés sur le territoire de La Roche-Bernard, en application de l'article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Justice administrative·
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