Article L3121-10 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 37 (M), Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil général est également réuni à la demande :
- de la commission permanente ;
- ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils généraux peuvent être réunis par décret.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires3


Eurojuris France · 15 avril 2020

« I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de […] Cette demande n'est pas comptabilisée au titre des articles L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales.

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Drouineau 1927 · 15 avril 2020

« I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l' […] Cette demande n'est pas comptabilisée au titre des articles L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales.

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blog.landot-avocats.net · 2 avril 2020

[…] IV. – Le président du conseil régional exerce, par délégation, les attributions mentionnées du 2° au 15° de l'article L. 4221-5 et aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales. […] Cette demande n'est pas comptabilisée au titre des articles L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 27 avril 2023, n° 2003060
Annulation

[…] Aux termes aux termes du I de l'article 3 de l'ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, applicable durant l'état d'urgence sanitaire en vigueur du 24 mars au 10 juillet 2020 : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 2541-2, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, […]

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  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Commune·
  • État d'urgence·
  • Justice administrative·
  • Épidémie·
  • Fonctionnement des institutions·
  • Demande·
  • Etablissement public

2Tribunal administratif de Grenoble, 9 septembre 2012, n° 1204645
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire. Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10. Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. » ;

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  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Plainte·
  • Constitution·
  • Partie civile·
  • Collectivités territoriales·
  • Contribuable·
  • Demande·
  • Courrier·
  • Conseil

3Tribunal administratif d'Orléans, 17 mars 2011, n° 1100223
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.3133-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. […] Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.3121-9 et L.3121-10. […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Département·
  • Contribuable·
  • Commune·
  • Autorisation·
  • Collectivité locale·
  • Protocole·
  • Collectivités territoriales·
  • Sociétés·
  • Crédit-bail
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Document parlementaire0

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