Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE Ier : Le conseil départemental / Section 4 : Fonctionnement / Sous-section 3 : Séances
Article L3121-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil départemental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil départemental tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Commentaires • 9
L'article L. 3121-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Les séances du conseil départemental sont publiques. […]
Lire la suite…L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « Les séances des conseils municipaux sont publiques ». […] Ne peut donc pas figurer au sein du règlement intérieur une interdiction absolue aux élus d'opposition d'enregistrer et de diffuser les débats. […] Cela vaut par ailleurs pour les conseils départementaux et les conseils régionaux, pour lesquels les séances sont également publiques (articles L. 3121-11 et L. 4132-10 respectivement du CGCT).
Lire la suite…Décisions • 27
[…] que sa composition méconnaissait l'article R. 1424-3 du code général des collectivités territoriales en ce que le préfet de l'Hérault aurait dû fixer sa composition à défaut de délibération fixant la répartition des sièges, […] notamment au regard des articles L. 3241-1, L. 3312-1 et L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales, […] en ce que la réunion du conseil d'administration du SDIS n'a pas fait l'objet de publicité au regard de l'article 8 du règlement intérieur du SDIS de l'Hérault qui prévoit que les séances du conseil d'administration du SDIS sont privées en méconnaissance du 1 er alinéa de l'article L. 3121-11 du code général des collectivités territoriales qui dispose que les séances sont publiques, […]
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[…] – le délai franc de sept jours prévu par l'article 7 du règlement intérieur du SDIS pour l'envoi des documents aux membres du conseil d'administration n'a pas non plus été respecté ; – l'information adressée aux élus était insuffisante et entachée d'erreur sur le calcul de la contribution ; – la séance du conseil d'administration n'était pas publique en violation de l'article L. 3121-11 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales ; – le SDIS n'a pas notifié aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale le montant prévisionnel des contributions avant le 1 er janvier de l'année en cause contrairement à l'article L. 1424-35 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales ; – le nouveau calcul des contributions est erroné ;
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3. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2016, 15MA03530, Inédit au recueil Lebon
[…] – le délai franc de sept jours prévu par l'article 7 du règlement intérieur du SDIS pour l'envoi des documents aux membres du conseil d'administration n'a pas non plus été respecté ; – l'information adressée aux élus était insuffisante et entachée d'erreur sur le calcul de la contribution ; – la séance du conseil d'administration n'était pas publique en violation de l'article L. 3121-11 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales ; – le SDIS n'a pas notifié aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale le montant prévisionnel des contributions avant le 1 er janvier de l'année en cause contrairement à l'article L. 1424-35 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales ; – le nouveau calcul des contributions est erroné ;
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