Article L3121-11 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les séances du conseil départemental sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil départemental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil départemental tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires9


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 21 octobre 2021

L'article L. 3121-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Les séances du conseil départemental sont publiques. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 octobre 2021

L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « Les séances des conseils municipaux sont publiques ». […] Ne peut donc pas figurer au sein du règlement intérieur une interdiction absolue aux élus d'opposition d'enregistrer et de diffuser les débats. […] Cela vaut par ailleurs pour les conseils départementaux et les conseils régionaux, pour lesquels les séances sont également publiques (articles L. 3121-11 et L. 4132-10 respectivement du CGCT).

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Décisions27


1Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2015, n° 1303808
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] que sa composition méconnaissait l'article R. 1424-3 du code général des collectivités territoriales en ce que le préfet de l'Hérault aurait dû fixer sa composition à défaut de délibération fixant la répartition des sièges, […] notamment au regard des articles L. 3241-1, L. 3312-1 et L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales, […] en ce que la réunion du conseil d'administration du SDIS n'a pas fait l'objet de publicité au regard de l'article 8 du règlement intérieur du SDIS de l'Hérault qui prévoit que les séances du conseil d'administration du SDIS sont privées en méconnaissance du 1 er alinéa de l'article L. 3121-11 du code général des collectivités territoriales qui dispose que les séances sont publiques, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Commune·
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  • Coopération intercommunale·
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  • Collectivités territoriales·
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  • Communauté d’agglomération·
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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2016, 15MA03557, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le délai franc de sept jours prévu par l'article 7 du règlement intérieur du SDIS pour l'envoi des documents aux membres du conseil d'administration n'a pas non plus été respecté ; – l'information adressée aux élus était insuffisante et entachée d'erreur sur le calcul de la contribution ; – la séance du conseil d'administration n'était pas publique en violation de l'article L. 3121-11 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales ; – le SDIS n'a pas notifié aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale le montant prévisionnel des contributions avant le 1 er janvier de l'année en cause contrairement à l'article L. 1424-35 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales ; – le nouveau calcul des contributions est erroné ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Services d'incendie et secours·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions particulières·
  • Application dans le temps·
  • Services publics locaux·
  • Dispositions générales·
  • Rétroactivité légale·
  • Finances communales·
  • Rétroactivité

3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2016, 15MA03530, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le délai franc de sept jours prévu par l'article 7 du règlement intérieur du SDIS pour l'envoi des documents aux membres du conseil d'administration n'a pas non plus été respecté ; – l'information adressée aux élus était insuffisante et entachée d'erreur sur le calcul de la contribution ; – la séance du conseil d'administration n'était pas publique en violation de l'article L. 3121-11 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales ; – le SDIS n'a pas notifié aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale le montant prévisionnel des contributions avant le 1 er janvier de l'année en cause contrairement à l'article L. 1424-35 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales ; – le nouveau calcul des contributions est erroné ;

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  • Finances communales·
  • Rétroactivité
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