Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE Ier : Le conseil départemental / Section 4 : Fonctionnement / Sous-section 3 : Séances
Article L3121-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
Commentaires • 6
Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, la question du contenu du procès-verbal de séance n'était abordée qu'implicitement par le Code général des collectivités territoriales notamment à travers les articles L. 2121-15 pour le Conseil municipal, L. 3121-13 pour le Conseil départemental et L. 4132-12 pour le Conseil régional.
Lire la suite…L'article L. 3121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) applicable aux conseils départementaux prévoit que : « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire. Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. ». L'article L. 4132-12 du même code prévoit une disposition similaire pour les conseils régionaux.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Les institutions ou organismes interdépartementaux (…) sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale. (…) » ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de soumettre le conseil d'administration d'une institution interdépartementale aux règles de fonctionnement des séances du conseil général édictées aux articles L. 3121-7 à L. 3121-13 du même code ; que l'Institution d'aménagement de la Vilaine a entendu régir le fonctionnement des séances de son conseil d'administration à l'article 9 de ses statuts, […]
Lire la suite…- Candidat·
- Offre·
- Service public·
- Eau potable·
- Collectivités territoriales·
- Conseil d'administration·
- Délégation·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Administration
[…] Elle précise, en outre, que si le code général des collectivités territoriales ne définit pas la portée du procès-verbal pour ce qui concerne les communes, en ce qui concerne les conseils départementaux et les conseils régionaux, les articles L3121-13 et L4132-12 du code prévoient, en des termes identiques, que « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire./ Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. »
Lire la suite…- Vie publique·
- Vie locale·
- Conseil municipal·
- Procès-verbal·
- Commission·
- Collectivités territoriales·
- Commune·
- Document·
- Représentant du personnel·
- Maire
3. CADA, Avis du 7 janvier 2021, Mairie de Subligny, n° 20204485
[…] La commission rappelle à cet égard que si le code général des collectivités territoriales ne définit pas la portée du procès-verbal pour ce qui concerne les communes, en ce qui concerne les conseils départementaux et les conseils régionaux, les articles L3121-13 et L4132-12 du code prévoient, en des termes identiques, que « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, […]
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Urbanisme·
- Conseil municipal·
- Commission·
- Collectivités territoriales·
- Procès-verbal·
- Commune·
- Document·
- Avis favorable·
- Diffusion publique
Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, la question du contenu du procès-verbal de séance n'était abordée qu'implicitement par le Code général des collectivités territoriales notamment à travers les articles L. 2121-15 pour le Conseil municipal, L. 3121-13 pour le Conseil départemental et L. 4132-12 pour le Conseil régional.
Lire la suite…