Article L3121-13 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 32 (Ab), Loi 1871-08-10 art. 32 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 8

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil départemental présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet du département et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Commentaires6


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 17 novembre 2022

Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, la question du contenu du procès-verbal de séance n'était abordée qu'implicitement par le Code général des collectivités territoriales notamment à travers les articles L. 2121-15 pour le Conseil municipal, L. 3121-13 pour le Conseil départemental et L. 4132-12 pour le Conseil régional.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, la question du contenu du procès-verbal de séance n'était abordée qu'implicitement par le Code général des collectivités territoriales notamment à travers les articles L. 2121-15 pour le Conseil municipal, L. 3121-13 pour le Conseil départemental et L. 4132-12 pour le Conseil régional.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 17 février 2022

L'article L. 3121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) applicable aux conseils départementaux prévoit que : « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire. Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. ». L'article L. 4132-12 du même code prévoit une disposition similaire pour les conseils régionaux.

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Décisions13


1Tribunal administratif de Nantes, 3 février 2012, n° 0901246
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Les institutions ou organismes interdépartementaux (…) sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale. (…) » ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de soumettre le conseil d'administration d'une institution interdépartementale aux règles de fonctionnement des séances du conseil général édictées aux articles L. 3121-7 à L. 3121-13 du même code ; que l'Institution d'aménagement de la Vilaine a entendu régir le fonctionnement des séances de son conseil d'administration à l'article 9 de ses statuts, […]

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2CADA, Avis du 23 septembre 2021, Mairie de Draveil, n° 20215029

[…] Elle précise, en outre, que si le code général des collectivités territoriales ne définit pas la portée du procès-verbal pour ce qui concerne les communes, en ce qui concerne les conseils départementaux et les conseils régionaux, les articles L3121-13 et L4132-12 du code prévoient, en des termes identiques, que « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire./ Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. »

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3CADA, Avis du 7 janvier 2021, Mairie de Subligny, n° 20204485

[…] La commission rappelle à cet égard que si le code général des collectivités territoriales ne définit pas la portée du procès-verbal pour ce qui concerne les communes, en ce qui concerne les conseils départementaux et les conseils régionaux, les articles L3121-13 et L4132-12 du code prévoient, en des termes identiques, que « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, […]

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Document parlementaire0

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